TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413778_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, ainsi que des productions de pièces, enregistrés les 6, 7 et 19 novembre 2024 ainsi que le 10 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Hollard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire une attestation de décision favorable, ou une attestation de prolongation d'instruction portant droit au séjour et au travail, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que ses droits aux allocations chômage ont été suspendus par France Travail le 15 novembre 2024 et qu'elle est sur le point d'être rayée de la liste des demandeurs d'emploi ; - elle n'a jamais reçu de message l'invitant à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - elle est éligible à la délivrance de la carte de résident sollicitée de plein droit ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de carte de résident présentées sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent du téléservice depuis le 4 juillet 2024. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Mme A épouse B, ressortissante chinoise née le 30 octobre 1993 à Guizhou (Chine), entrée en France le 1er septembre 2019, a bénéficié le 16 novembre 2022 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Le 20 octobre 2024, la requérante a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d'instruction. 6. Toutefois, d'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour ou d'une décision favorable sur une demande de titre de séjour, au regard du caractère provisoire des mesures qu'il prononce. D'autre part, la seule circonstance que les droits aux indemnités chômage de Mme A épouse B ont été suspendus depuis le 15 novembre 2024 ne suffit pas à démontrer l'urgence de sa demande, à défaut de toute information circonstanciée sur la situation financière de son couple, alors qu'il ressort des termes précités de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne s'impose pas lorsque la demande de titre a été présentée en méconnaissance des délais définis à l'article R. 432-5 du même code. Enfin, la requérante n'illustre pas son affirmation selon laquelle la consultation du site internet de la préfecture du Val-de-Marne l'aurait mal informée des modalités de présentation de sa demande de titre de séjour, qui porte sur la délivrance d'une première carte de résident. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2413778_20250114
Données disponibles
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