TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413781_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de " rectifier son courrier du 5 juillet 2023 " par lequel il a indiqué qu'elle n'avait pas été reconnue inapte à ses fonctions ou à toutes fonctions durant une période valable pour sa retraite avant sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au président de la région des Hauts-de-France de " rectifier sa décision " et d'en informer le député Philippe Fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; / () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme C sont dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de rectifier son courrier du 5 juillet 2023 par lequel il a indiqué qu'elle n'avait pas été reconnue inapte à ses fonctions ou à toutes fonctions durant une période valable pour sa retraite avant sa radiation des cadres. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, attachée principale, était affectée, avant sa radiation, à la région des Hauts-de-France, à Lille dans le département du Nord. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. B N°2413781/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2413781_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA