TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413785_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2413785, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les 3 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022, et 17 novembre 2022 ; - la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022 et 17 novembre 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 14 août 1987, a pris connaissance, en consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, de 3 retraits de 4, 4 et 4 points consécutifs aux infractions des 17 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 24 août 2023. Par la requête susvisée, il demande d'annuler ces 3 décisions de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 août 2024 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 24 décembre 2024 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les 3 décisions de retrait de points litigieuses consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022 et 17 novembre 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 9 janvier 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2413785_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA