TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413791_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 24 heures à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour, malgré l'ensemble des démarches entreprises, l'expose au risque d'un licenciement économique alors que France Travail lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il doit pouvoir signer dans le délai de vingt jours ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que ses services ont convoqué M. A le 12 novembre 2024 à 14h30 afin d'effectuer le relevé de ses empreintes digitales pour le lancement de la fabrication de son titre de séjour, et qu'à cette occasion un récépissé lui sera remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Birolini, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'une procédure de licenciement économique est en cours au sein de son entreprise et qu'il doit pouvoir s'inscrire auprès de France Travail, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée dans les délais impartis par les textes et qu'en conséquence il appartenait à la préfecture de lui délivrer automatiquement une attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son précédent titre de séjour, ce qu'en pratique elle ne fait jamais, que la défense justifie en dernier lieu d'une convocation mais qui reste insuffisante à ce jour pour lui garantir la délivrance d'un récépissé puisqu'elle vise simplement à effectuer un nouveau relevé de ses empreintes digitales, dont la préfecture dispose déjà, et qu'en conséquence il maintient l'ensemble de ses conclusions ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu'un relevé des empreintes digitales intervient à l'occasion de chaque renouvellement de titre, que les services de la préfecture ont pris l'engagement expresse de délivrer un récépissé à M. A le 12 novembre, et que la requête est désormais dépourvue d'urgence puisque cette délivrance interviendra avant la date butoir fixée au requérant pour la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour mention " Passeport talent " doivent être présentées par téléservice. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. M. A, ressortissant japonais né le 18 juin 1990 à Hyogo (Japon), a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", valable jusqu'au 7 octobre 2024. Le 19 juin 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de " Passeport Talent ". M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 6. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été convoqué le 12 novembre 2024 auprès de ses services afin d'effectuer le relevé d'empreintes digitales nécessaire à la mise en fabrication de son titre de séjour, et qu'à cette occasion un récépissé lui sera remis, il ressort des dispositions précitées des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A aurait dû être rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre dès le 8 octobre 2024. Ainsi, alors qu'à la date de notification de la présente ordonnance, le requérant reste dépourvu d'un tel justificatif de la régularité de son séjour, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative conservent leur objet. Dès lors, au regard de l'urgence qui s'attache à la nécessité de pouvoir signer le contrat proposé par France Travail dans les meilleurs délais, la situation dans laquelle M. A reste placé à ce jour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé lors de son rendez-vous auprès de ses services le 12 novembre 2024 à 14h30. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé lors du rendez-vous auprès de ses services le 12 novembre 2024 à 14h30. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2413791_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel