TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413792_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Silva Goncalves, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant un délai de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; qu'en effet, il suit actuellement une formation de mécanicien automobile de 8h à 20h de sorte qu'il est contraint d'utiliser régulièrement un véhicule pour s'y rendre ; que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son activité ou, du moins, l'exerce dans des conditions extrêmement contraignantes avec des retards sur le chantier qui pourraient justifier la perte de sa principale source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'arrêté du 1er mars 2024 est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a été pris avant l'expiration de la période de 10 jours qui lui avait été laissée pour présenter ses observations sur la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire envisagée ; que la décision de la préfète de l'Oise du 24 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'examine pas la régularité de la décision référencée 48SI du 16 septembre 2022 dont il a fait l'objet ; que, par voie d'exception, la décision référencée 48SI du 16 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire est irrégulière puisque l'administration ne l'a pas informé de cette invalidation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2413794 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48SI " du 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A B. Le 6 janvier 2024, M. B a été contrôlé par les forces de l'ordre sur le territoire de la commune de Chamant (Oise) et a fait l'objet à cette occasion d'un procès-verbal pour avoir commis l'infraction au code de la route de conduite d'un véhicule en dépit d'une invalidation de permis de conduire. Par un arrêté n°2024/347 du 1er mars 2024 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, la préfète de l'Oise lui a interdit de solliciter, pendant une période de six mois courant à compter de sa notification, la délivrance d'un permis de conduire. Par une décision du 24 avril 2024, la préfète de l'Oise a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 1er mars 2024. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'une décision d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, M. B soutient qu'il a besoin d'un permis de conduire pour se rendre sur les lieux d'une formation de mécanicien automobile de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) qu'il suit depuis le 13 mai 2024 et qui se déroule dans la commune de Saint-Ouen-l'Aumône (95). S'il produit en ce sens une attestation d'entrée en formation émanant du directeur du centre de formation et qu'il affirme qu'en l'absence de permis de conduire, il ne pourrait exercer son activité que dans des conditions extrêmement contraignantes, il n'établit pas qu'il lui serait impossible d'utiliser un moyen de transport alternatif pour se rendre à sa formation. En outre, au regard de la gravité de l'infraction au code de la route commise le 6 janvier 2024 par le requérant qui a fondé l'arrêté litigieux, et quand bien même l'intéressé n'aurait à ce moment pas eu connaissance, ainsi qu'il le soutient, de l'invalidation de son permis de conduire prononcée par la décision référencée " 48SI " du 16 septembre 2022, les exigences liées à la protection de la sécurité routière s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Au surplus, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en faisant débuter sa formation le 13 mai 2024 alors qu'il avait acquis connaissance de l'invalidation de son permis de conduire au plus tard à la date du 6 janvier 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2413792_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel