TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413817_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D B, représentée par Me Perrot demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de donner instruction à l'autorité consulaire de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des conditions de vie actuelles de son fils dans le foyer qui l'accueille et duquel il a fugué au regard des maltraitances qu'il subit ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est entrée en France le 28 août 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2021. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour le jeune D B. Ladite autorité a refusé implicitement la demande de visa pour l'enfant. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée, le 9 février 2024. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence, la requérante fait valoir l'isolement et la maltraitance subie par son fils chez la personne qui l'héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 2 avril 2021 alors que le dossier de visa au titre de la réunification n'a été enregistré que le 4 août 2023 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, les maltraitances alléguées de l'enfant ne sont pas suffisamment établies par les attestations produites. Ainsi la situation de l'intéressé, compte tenu des éléments produits non probants, ne permet pas davantage de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante comme de son fils justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2413817_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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