TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413821_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2407592 du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 3 septembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Versailles. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, formée le 29 novembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. B. Par un envoi de pièces, enregistré le 19 mars 2025, M. B a informé le tribunal de l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée le 15 janvier 2025 et valable jusqu'au 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Yvelines. Fait à Nantes, le 28 mars 2025 . La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2413821_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel