TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413826_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris. 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Un tel litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, au regard des pièces du dossier, aucun élément ne permet d'établir l'existence actuelle d'une activité professionnelle exercée par M. A depuis la rupture de son contrat de travail intervenu le 22 octobre 2021 et ayant fait l'objet d'une conciliation prud'homale le 16 mai 2023. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le directeur du CNAPS qui siège à Paris, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Paris selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 20 janvier 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2413826
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2413826_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA