TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413827_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de la reprendre en charge, ou à défaut de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge socioéducative ainsi que de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa prise en charge socioéducative doit prendre fin le 10 novembre prochain alors qu'elle est dépourvue de logement et de ressources ; - le refus du département de Seine-et-Marne constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l'éducation et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il incombe au département d'accompagner les mineurs pris en charge vers leur autonomie, alors qu'elle n'a bénéficié ni d'un projet d'accès à l'autonomie, ni de l'entretien de bilan de parcours et de projet de vie préalable à son passage à la majorité ; - elle n'a reçu aucune aide pour la constitution d'un dossier pour un hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs, et elle bénéficie d'un simple récépissé en tant que travailleur temporaire ; - sa prise en charge ne pouvait pas être interrompue alors qu'elle est en cours d'année scolaire, dans l'attente de ses résultats à l'examen du titre professionnel " agent de restauration " ; - le rejet de sa demande de contrat jeune majeur contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, jeune majeure vulnérable de moins de 21 ans, elle est placée dans une situation matérielle précaire. La requête a été communiquée le 7 novembre 2024 au département de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Stoffaneller, substituant Me Zennou, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que le contrat jeune majeur est de droit alors qu'elle est isolée sur le territoire, dépourvue de toutes ressources et dans l'attente des résultats de l'examen auquel elle s'est présentée le 15 octobre dernier, et qu'à défaut elle serait mise à la rue ce dimanche sans solution d'hébergement. Le département de Seine-et-Marne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Selon l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ". Enfin, l'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / VI. - Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 2006 à Bouaké (Côte d'Ivoire), a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance de placement provisoire du 27 avril 2023, confirmée par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 5 mai suivant. Par une décision du 5 novembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui octroyer un contrat jeune majeur. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de la reprendre en charge. 6. Il résulte de l'instruction que, si Mme A a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à partir du 27 avril 2023, cet accompagnement doit prendre fin le 10 novembre prochain, date de sa majorité, en conséquence du rejet de sa demande de contrat de jeune majeur intervenu le 5 novembre 2024. Mme A affirme ne disposer d'aucune solution d'hébergement immédiate, dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence d'Île-de-France, alors qu'il ressort des termes de la décision en litige qu'à la date de son édiction, aucun dossier SIAO n'avait été instruit. A cet égard, la constitution d'une épargne de 3 500 euros ne saurait garantir un accès au logement de la requérante, alors que son contrat d'alternance avec le restaurant Massassi a pris fin le 18 octobre 2024, qu'à la date de la présente ordonnance elle ne dispose pas de ses résultats au titre professionnel " Agent de restauration " et qu'en conséquence, elle est dépourvue de tout emploi. En outre, Mme A précise que l'établissement au sein duquel elle a effectué son apprentissage n'est pas susceptible de la réemployer dès lors que son gérant fait exclusivement appel à des employés en alternance. Enfin, la requérante affirme, sans être contestée par le département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier a décidé de mettre fin à sa prise en charge sans avoir préalablement défini un projet d'accès à l'autonomie, ni organisé un entretien de bilan de parcours et de projet de vie préalable à son passage à la majorité. Dans un tel contexte, le rejet de la demande de contrat jeune majeur présentée par Mme A doit être regardé comme constitutif d'une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne des missions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 22-5 du code de l'action sociale et des familles, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 5 novembre 2024 doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 8. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de poursuivre l'accompagnement de Mme A dans le cadre d'un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif dans la recherche d'un emploi pérenne. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zennou, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Zennou de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 5 novembre 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre l'accompagnement de Mme A dans le cadre d'un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif dans la recherche d'un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Zennou, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2413827_20241108
Données disponibles
- Texte intégral