TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413828_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, de nationalité bangladaise, demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B soutient qu'il ne peut retourner au Bangladesh sans craindre pour sa sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A B, ressortissant bangladais né le 09 mai 1991 à Moulvibazar (Bangladesh), a sollicité l'asile le 07 septembre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 26 avril 2024. En conséquence, le droit au maintien sur le territoire français de M. B ayant pris fin le 26 avril 2024 en application de l'article L. 542-1 du CESEDA, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, par un arrêté du 09 septembre 2024 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA. 3. M. B demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté préfectoral. Toutefois, si M. B soutient qu'" il craint pour sa sécurité " au Bangladesh, les allégations du requérant, lesquelles ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartées, alors au demeurant que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA, confirmé par la CNDA. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 09 septembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours peut être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2413828_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel