TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413835_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Belkacem, demande au juge des référés, sur le fondement des articles " L. 521-2 et L.521-3 du code de justice administrative " : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il a épousé le 17 septembre 2020 une ressortissante française, qu'il a fait une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, qu'il a déposé son dossier le 6 juillet 2023 et qu'il n'a plus eu de nouvelles, que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à une régularisation et qu'il ne peut travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1997 à Casbah (wilaya d'Alger), entré dans l'espace Schengen le 10 novembre 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises à Alger, a épousé le 17 septembre 2020 en mairie du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) une ressortissante française. Il a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne, le 6 juillet 2023, à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et il lui a été remis une attestation de dépôt. Il n'a reçu aucune nouvelle après ce dépôt. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, il a présenté un recours en référé " article L. 521-2 et 521-3 du CJA " demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. 4 En l'espèce, il résulte des termes de la requête de M. A et des moyens soulevés qu'il doit être entendu comme l'ayant présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6 Il résulte des pièces du dossier que, le 6 juillet 2023, M. A a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, " l'attestation de dépôt " qui lui a été remis ce jour-là ne pouvant en tenir lieu dans la mesure où elle n'est prévue par aucun texte, comme de toute réponse de la préfète du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois, ne peut qu'avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 7 novembre 2023. 7 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 8 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2413835_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA