TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413836_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - l'attitude des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit à une vie familiale, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à la dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 3 juin 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Joory, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2022 et des attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière était valable jusqu'au 28 février 2024. Depuis cette date et en dépit de la demande de renouvellement de ce document, M. A est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler auprès de son employeur. Ce dernier a ainsi mis fin au contrat de travail de M. A le 16 mai 2024 privant le requérant de toute ressource depuis cette date. M. A justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juin 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413836/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2413836_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel