TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413838_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2413837, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1988 a déposé une demande de certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 19 mai 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence Mme B se borne à faire valoir d'une part que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative. Toutefois, la requérante ne justifie pas s'être vue remettre un précédent titre de séjour et être ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, alors qu'elle est arrivée sur le territoire Français le 6 octobre 2022, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 10 octobre 2022, elle n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 19 mai 2023 et ne fait pas sérieusement état d'une atteinte à sa situation personnelle. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension de la décision contestée. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 juin 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2413838_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel