TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413877_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Coulommiers a confirmé son refus de lui communiquer une copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière des personnels de santé du Grand Hôpital de l'Est Francilien ainsi que du Groupement Départemental Force Ouvrière du personnel des services publics et de santé pour la période allant de 2017 à 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Coulommiers de lui communiquer les documents sollicités sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la copie des documents demandés par Mme C lui a été communiquée après l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coulommiers tout ou partie de la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au maire de la commune de Coulommiers. Fait à Melun, le 17 juillet 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2413877_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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