TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413885_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de relance émise le 5 juillet 2024 par le centre des finances publiques de Bondy correspondant à la somme de 91,66 euros pour des frais de cantine du mois d'avril 2024 ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2024 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement de la somme de 172,23 euros correspondant à des frais de garderie et de repas du mois de juin 2024 ; 3°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 1er août 2024 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement de la somme de 187,46 euros correspondant à des frais de garderie et de repas du mois de mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ) ". 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / (). / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invite à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la lettre de relance émise par le centre des finances publiques de Bondy pour le rappel d'une créance de 91,66 euros pour des frais de cantine du mois d'avril 2024 se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 5. Pour demander au tribunal l'annulation des avis des sommes à payer émis les 31 juillet et 1er août 2024 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement de frais de garderie et de cantine des mois de mai et juin 2024 au profit de ses deux filles, M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dès lors qu'il est séparé de sa compagne depuis le mois d'octobre 2023 et qu'il verse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros. M. B, qui se borne à produire, outre les décisions attaquées, un dernier avis avant saisie administrative, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de l'intéressé ne comporte ainsi l'énoncé d'aucun moyen intelligible et il n'apporte pas au juge les éléments suffisants permettant de comprendre sa situation et les motifs de ses griefs. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413885
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413885_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2413885_20250131
Données disponibles
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