TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413886_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la fixation de son pays d'origine comme pays d'exécution d'une reconduite lui fait courir le risque de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors que la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2022, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9312 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2413886_20241112
CAA754 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413886_20241112