TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413890_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, complétée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pire, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision en date du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il occupe les fonctions de caissier depuis 35 ans, que son entreprise a été racheté par une société ayant pour objet principal le transport de fonds ce qui lui impose de disposer des autorisations administratives requises dans ce secteur, que son entreprise a donc contacté le Conseil national des activités privées de sécurité aux fins que lui soit délivrer une autorisation administrative et que cela lui a été refusé au motif d'une condamnation en date du 1er mars 2021. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi, que la condamnation dont il a fait l'objet est de faible importance, et que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 12 juillet 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une requête enregistrée le 2 août 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, la suspension. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L.521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 4 En l'espèce, la requête de M. A ne précise pas le fondement sur lequel elle est présentée, dans la mesure où elle cite à la fois les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521.3 du code de justice administrative, tout en soutenant que la décision dont la suspension est demandée, notifiée il y a plus de trois mois, porterait atteinte à une liberté fondamentale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne peut être considérée que comme une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une requête en annulation a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 2 août 2024 sous le n° 2409830. 5 Aux termes toutefois de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ; Montreuil : Seine-Saint-Denis. () ". 6 Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du président du directoire de la société " Loomis EX Gold ans Services " de Gentilly (Val-de-Marne) en date du 15 mai 2024, que M. A exerce ses fonctions depuis le 1er octobre 2024 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 7 Par suite, sa requête n'est pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 8 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413890_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA