TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413892_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer à titre rétroactif une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler afin qu'il puisse être réintégré dans ses droits sociaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'était pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 22 avril 2024 et n'a pas été renouvelée malgré ses relances ce qui l'empêche de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail sur le territoire français, de poursuivre sa recherche d'emploi et de bénéficier de ses droits sociaux, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de production d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à la caisse d'allocations familiales, le versement du revenu de solidarité active dont il dépend entièrement a été suspendu au mois d'avril dernier, de même que ses droits à la tarification solidarité transport, et qu'il doit produire ce document le 5 juin prochain sous peine d'être privé à nouveau de ressources et, d'autre part, que France Travail l'a désinscrit de la liste nationale des demandeurs d'emplois ; - l'impossibilité de justifier d'une situation régulière dans laquelle il se trouve porte atteinte à sa liberté d'aller et venir car il ne peut voyager en dehors du territoire français et risque d'être placé en retenue administrative en cas de contrôle d'identité, à sa liberté de travailler en le privant de son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois, et à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'il est privé de son revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2024, et, cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il a été reconnu réfugié et que l'absence de délivrance d'une carte de résident ou, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, méconnait les articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 16 mars 1977 et reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juillet 2023, a présenté en cette qualité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cadre, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 22 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre rétroactif une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler afin qu'il puisse être réintégré dans ses droits sociaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. A soutient que l'absence de renouvellement, malgré ses relances, de son attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 avril 2024 l'empêche de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail sur le territoire français, de poursuivre sa recherche d'emploi et de bénéficier de ses droits sociaux, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de production d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à la caisse d'allocations familiales, le versement du revenu de solidarité active dont il dépend entièrement a été suspendu au mois d'avril dernier, de même que ses droits à la tarification solidarité transport, et qu'il doit produire ce document le 5 juin prochain sous peine d'être privé à nouveau de ressources et, d'autre part, que France Travail l'a désinscrit de la liste nationale des demandeurs d'emplois. Toutefois, ces considérations, qui ne sont pas assorties d'éléments circonstanciés quant à la situation personnelle et familiale du requérant ou à ses conditions d'existence, et alors qu'il indique être privé de ressources depuis le mois d'avril dernier, qu'il n'allègue pas qu'il aurait une perspective d'emploi à court terme, et qu'il est en mesure de justifier de son droit à résider sur le territoire français par la production de la décision du directeur général de l'OFPRA, ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Casagrande. Fait à Paris, le 1er juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2413892_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA