TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413907_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B C et M. A D doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de protéger leurs droits en France, de prolonger leur séjour légal dans le pays, de les aider à obtenir des documents et à ce que leurs passeports leurs soient rendus. Ils indiquent qu'ils sont de nationalité biélorusse, que leur demande d'asile a été rejetée, qu'ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2024. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes de discrimination, de racisme et de xénophobie et d'irrégularités administratives dans le traitement de leurs dossiers et des témoignages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme C et M. D, ressortissants biélorusses nés respectivement les 4 avril 1984 et 21 avril 1988. Ce rejet faisait suite à un rejet, le 19 avril 2022, par la Cour nationale du droit d'asile de leur première d'admission au titre de l'asile, la Cour estimant les faits allégués à l'appui de leurs demandes non établis et, par voie de conséquence, leurs craintes non fondées. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C et M. D doivent être entendus comme sollicitant du juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 532-2 du même code : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision que les requérants contestent a été prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides. Par suite, la Cour nationale du droit d'asile étant seule pour connaître de sa contestation, la requête de Mme C et M. D ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au préfet de police de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413907_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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