TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413911_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés. Il indique que, de nationalité comorienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, qu'il a signé un contrat de travail le 1er septembre 2023, qu'il a épousé le 29 décembre 2023 une ressortissante française, qu'il a déposé le 11 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, sans réponse de la préfecture du Val-de-Marne, son contrat de travail a été suspendu. Il soutient que le comportement de l'administration du refus ou en tout cas, de l'inertie de l'administration saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 28 juin 1993 à Moroni, entré en France le 18 septembre 2021 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, portant la mention " Etudiant - programme de mobilité ", délivré par la préfète du Val-de-Marne, et valable jusqu'au 4 septembre 2024. Il a épousé en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) le 29 décembre 2023, une ressortissante française. Le 11 juin 2024, il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2024. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, et de toute demande de pièces complémentaires par la préfète du Val-de-Marne susceptible de prolonger l'instruction, il doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 12 octobre 2024. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413911_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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