TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413914_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme E C épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation de précarité et en situation irrégulière encourant le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit et qu'elle est légitime ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Lerein, fait valoir que le préfet de police lui a fixé un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme A, ressortissante cambodgienne née le 15 septembre 1980, fait valoir qu'elle est arrivée en France 27 janvier 2017, et qu'elle a sollicité un rendez-vous le 27 octobre 2023 afin de pouvoir déposer un dossier de demande de délivrance de titre de séjour. Par un mémoire du 10 juin 2024 Mme A informe le juge des référés que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police lui a fixé un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour et sollicite un non-lieu à statuer. 4. Il résulte des dires de la requérante qu'un rendez-vous a été délivré à Mme A par les services de la préfecture de police. Dès lors, ses conclusions présentées en injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur a requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A et à Me Audrey Lerein. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2413914_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA