TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413918_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B et l'association AS Paris, représentés par Me Nicolleau, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a, d'une part, porté de six mois à dix-huit mois la suspension ferme de licence infligée à M. A B par une décision du 8 novembre 2023 de la commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Île-de-France et, d'autre part, transformé le retrait avec sursis de trois points au classement prononcé à l'encontre de l'équipe U17 de l'association AS Paris en retrait ferme par cette même décision du 8 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate au niveau sportif de M. B, l'absence de compétition pendant dix-huit mois ayant des conséquences catastrophiques sur son niveau de performance qui va inéluctablement baisser, et à son état psychologique, la pratique du football en compétition étant son seul exutoire depuis son plus jeune âge ainsi qu'un rituel familial ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette décision est entachée de vices de procédure, d'erreur d'appréciation des faits et de disproportion. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2413920 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants soutiennent que cette décision porte une atteinte grave et immédiate au niveau sportif de M. B, l'interdiction de compétition pendant dix-huit mois qu'elle emporte allant lui faire perdre son niveau de performance, et à son état psychologique, la pratique du football en compétition étant son seul exutoire depuis son plus jeune âge ainsi qu'un rituel familial. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher M. B de se livrer à la pratique du sport en général et du football en particulier. En outre, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait atteint un certain niveau en tant que footballeur, niveau auquel la décision litigieuse porterait atteinte, et qu'il participait, avant cette décision, à des compétitions. Enfin, les requérants, qui ne produisent aucune pièce d'ordre médical, n'établissent pas les effets allégués de la décision litigieuse sur l'état psychologique de M. B. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'association AS Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association AS Paris. Fait à Paris, le 19 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413918/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2413918_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA