TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413919_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Alexis Murça, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler les trois retraits de points prononcés à la suite des 3 infractions commises le 9 juin 2023 aux Pavillons-sous-Bois : - 4 points suite à l'infraction commise à 18 h 10 ; - 6 points suite à l'infraction commise à 18 h 15 ; - 4 points suite à l'infraction commise à 18 h 17 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points ainsi retirés, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision 48 SI attaquée, ni des décisions de retrait de points attaquées. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 8 octobre 2024, notifié le même jour. Faute pour l'intéressé d'avoir produit une copie des décisions attaquées, ou justifié de l'impossibilité de les produire, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2413919_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel