TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413938_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), du 16 juillet 2024, rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de salarié. Il soutient que : - aucun élément ne démontre qu'il cherche à transgresser les lois françaises ; - le refus constitue un abus de pouvoir caractérisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), du 16 juillet 2024, rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de salarié. 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire française à Tunis et tiré de ce que les informations communiquées par M. A C à l'appui de sa demande de visa sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. M. A C ne conteste pas utilement le motif opposé par la commission de recours et rappelé au point précédent en soutenant qu'aucun élément ne démontre qu'il cherche à transgresser les lois françaises. S'il fait également valoir que la décision de rejet attaquée constitue un abus de pouvoir caractérisé, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière/Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2413938_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel