TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413944_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier régulièrement présenté le 4 octobre 2024 à l'adresse indiquée par le requérant. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de présentation. M. A, en ne produisant pas un exemplaire signé dans le délai qui lui était accordé, n'a ainsi pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
La présidente du Tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2413944_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel