TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413947_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kessentini, peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée signé avec la société Ubisoft International, et que les décisions en litige pourraient lui faire perdre tout ce qu'il a construit sur le territoire français ; - la décision en litige constitue une violation directe de la loi dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente et justifie ainsi de garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, les faits de vol par effraction qui la fondent n'étant pas établis, en l'absence de condamnation pénale ; - il justifie de sa présence en France depuis 2014 et dispose d'une assurance maladie basée en Italie, alors que le système de sécurité sociale français ne lui a pas versé le moindre euro, et qu'en conséquence il ne peut pas être considéré comme une charge déraisonnable ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'a pas commis les faits reprochés, que ces derniers sont dérisoires et ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public ; - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît disproportionnée, alors qu'il a été simplement auditionné par la police sans jamais être condamné ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté en litige ne respecte pas la présomption d'innocence alors qu'elle le désigne coupable des faits de vol par effraction, tandis qu'ils doivent faire l'objet d'une audience le 12 novembre 2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant désignation du pays de renvoi est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 3. M. A, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1994 à Gharbeya (Egypte), s'est présenté le 16 novembre 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris Orly, et par deux décisions du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé au requérant l'entrée sur le territoire français et l'ont placé en zone d'attente. M. A peut être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français et de l'arrêté du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français. 4. Toutefois, d'une part, en demandant la suspension " de la décision attaquée ", la requête présentée par M. A ne permet pas d'identifier avec certitude l'objet de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'elle soulève par ailleurs des moyens visant un ensemble de décisions. D'autre part, si ces conclusions devaient être regardées comme visant l'arrêté pris le 1er mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant ne la produit pas, et ne justifie ainsi pas de l'existence d'une décision dont l'exécution serait susceptible d'une suspension. Enfin, M. A ne justifie pas davantage avoir formé un recours en annulation contre la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2413947_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA