TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413949_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, la société Château de la Gaude, représentée par Me Galissard, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - le titre de recette du 14 mars 2024 émis par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) pour un montant de 68 436,97 euros correspondant à un indu d'aides perçues dans le cadre du programme d'aide à l'investissement des entreprises viticoles 2014-2018 ; - la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2024 ; - et la décision explicite du 18 septembre 2024 rejetant explicitement ce même recours ; 2°) de mettre à la charge de France AgriMer le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 mars 2024 vaut titre de recette pour le remboursement d'une avance indue d'aides accordées au titre du programme d'aide à l'investissement aux entreprises viticoles 2014-2018. Le litige, qui a pour objet une décision à caractère individuel, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Ainsi, le siège de la société Château de la Gaude étant situé à Aix-en-Provence, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. Au demeurant, par une ordonnance n° 2412892 du 27 novembre 2024, le dossier d'une précédente requête de la même société, tendant à des fins similaires, a déjà été transmis à ce même tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Château de la Gaude est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Château de la Gaude et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2413949_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel