TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413955_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer pour lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut, pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'était pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction dont il a bénéficié a expiré le 17 avril 2024 et n'a pas été renouvelée malgré ses diligences sans qu'il ne se soit vu remettre la carte de résident à laquelle il a droit et que, de ce fait, il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, il a perdu au mois d'avril 2024 ses droits au revenu de solidarité active qui était sa seule source de revenus, et il a dû interrompre ses démarches de recherche de travail ou de formation, faute de pouvoir présenter un titre de séjour à un éventuel futur employeur, étant désormais dans une situation de très grande précarité, et que le 1 de l'article 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 prévoit que les Etats membres doivent délivrer un titre de séjour dès que possible après l'octroi d'une protection internationale ; - la carence du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit d'asile compte tenu notamment qu'il a droit à une carte de résident en qualité de réfugié en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 25 mai 1981 et reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2023, a présenté en cette qualité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cadre, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut, pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, M. A B soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 17 avril 2024 et n'a pas été renouvelée malgré ses diligences sans qu'il ne se soit vu remettre la carte de résident à laquelle il a droit et que, de ce fait, il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, il a perdu au mois d'avril 2024 ses droits au revenu de solidarité active qui était sa seule source de revenus, et il a dû interrompre ses démarches de recherche de travail ou de formation, faute de pouvoir présenter un titre de séjour à un éventuel futur employeur, étant désormais dans une situation de très grande précarité, et que le 1 de l'article 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 prévoit que les Etats membres doivent délivrer un titre de séjour dès que possible après l'octroi d'une protection internationale. Toutefois, ces considérations, qui ne sont pas assorties d'éléments circonstanciés quant à la situation personnelle et familiale du requérant ou à ses conditions d'existence et alors qu'il indique être privé de ressources depuis le mois d'avril dernier, qu'il est hébergé par la fondation de l'Armée du salut, qu'il n'allègue pas qu'il aurait une perspective d'emploi à court terme, et qu'il est en mesure de justifier de son droit à résider sur le territoire français par la production de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et à Me Ottou. Fait à Paris, le 1er juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2413955_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA