TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413964_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2413964, M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 19 mars 2024 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E F D et M. H F I, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Le Roy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le regroupement familial a été autorisé par décision du 22 novembre 2023 et que l'état psychologique dégradé de Mme A F G, qui a perdu en juillet 2024 un enfant à six mois de grossesse et ne pourra pas avoir d'autre enfant, est aggravé par l'absence à ses côtés dans ces circonstances difficiles de H et E ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la régularité de la composition de la commission reste à démontrer, * les refus de visas sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état civil et les liens de filiation des demandeurs de visa, confirmés par des éléments de possession d'état, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2411687 enregistrée le 27 juillet 2024 par laquelle M. D B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme E F D et M. H F I, ressortissants de la République démocratique du Congo nés le 15 mai 2006, présentée par Mme A F G épouse D B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 juin 1986 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 mai 2025, a été favorablement accueillie par décision du préfet du Val d'Oise en date du 22 novembre 2023. Les intéressés ont sollicité le 9 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 19 mars 2024 au motif que " le ou les documents d'état civil qu['ils ont] présent[és] en vue d'établir [leur] état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est ou ne sont pas authentique ". Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 20 août 2024, confirmé les refus de visas au motif que " les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de M. F I H et M. F D E et leur lien avec Madame F G A, qui sollicite le regroupement familial ". M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I demandent la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir que le couple parental, dont la relation est caractérisée par un " parcours atypique ", a sollicité le regroupement familial pour ses jumeaux premiers nés aussitôt que l'ensemble des conditions de logement et de ressources ont été satisfaites et que l'absence de ces derniers aux côtés de madame, dont l'état psychologique s'est dégradé à la suite de la perte d'un enfant à six mois de grossesse en juin 2024, est traumatisante pour elle. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisantes à établir l'existence d'une situation d'urgence, alors que Mme F G est arrivée en France en février 2014, y a obtenu son premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en 2015 et qu'il ressort des pièces du dossier que les jumeaux E et H, aujourd'hui âgés de dix-huit ans, n'ont pas vécu avec leur mère -qui a cinq autres enfants encore vivants- depuis le départ de celle-ci pour la France. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I et à Me Le Roy. . Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413964_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel