TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413969_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°242930817047000 émis pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 8 mai 2024 aux fins de recouvrement d'une créance de 19, 61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier. Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Le titre de recette émis le 8 mai 2024 attaqué n'est pas complet dès lors qu'il n'est pas assorti de la production du verso indiquant le détail de la somme dont le remboursement est demandé. Dès lors, le tribunal a invité Mme B, par un courrier du 1er août 2024 dont elle a accusé réception le 5 août suivant, à transmettre au tribunal l'entièreté du titre en litige, dans le délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions aux fins d'annulation de ce titre. A ce jour, Mme B n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce titre sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2413969_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel