TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413982_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2420449/12-3 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. E B D. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E B D demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B D, ressortissant colombien né le 27 avril 2003, fait l'objet de deux arrêtés du 25 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs pour lesquels l'intéressé est éloigné du territoire français qui sont tirés de ce que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est inopérant dès lors que le préfet n'a pas retenu un tel motif pour l'obliger à quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, M. B D se borne à soutenir, sans plus de précisions, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, par ces seules allégations, non assorties de précisions ni de pièces justificatives, le requérant ne soumet au tribunal que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé. 10. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet à défaut de présenter des garanties de représentation suffisantes. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions et sans produire d'éléments justificatifs au soutien de cette allégation, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B D n'assortit pas manifestement son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En quatrième lieu, M. B D se borne à soutenir, sans plus de précisions, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par ces seules allégations non assorties de pièces justificatives, le requérant ne soumet au tribunal que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. B D est de nationalité colombienne, qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle dispose, en son article 3, que l'obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 16. En troisième lieu, M. B D se borne à soutenir, sans plus de précisions et sans assortir ses allégations de pièces justificatives, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant ne soumet au tribunal que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. B D soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il n'assortit cette allégation d'aucune précision quant à la nature et aux motifs du risque prétendument encouru et ne produit aucun élément justificatif à son soutien. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé. 20. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application notamment les articles L. 612-6 et suivants de ce code. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans tirés de ce qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas de liens suffisamment anciens et forts en France. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé. 21. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions et sans produire d'éléments justificatifs au soutien de cette allégation, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B D n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 15 juillet 2025. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2413982_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel