TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2413986_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. E H A, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial présentée en faveur de ses deux enfants mineurs G et B C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire d'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 13 octobre 2021, et complétée par des envois de pièces les 7 juin, 1er et 13 juillet 2022 ; - la mesure sollicitée est utile puisque la délivrance de l'attestation en litige fait courir le délai de six mois à l'issue duquel le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de regroupement familial ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". D l'article R. 434-7 de ce code : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé () ". D l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, l'article R. 434-12 de ce code dispose que " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 4. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1993 à Foungbesso (Côte d'Ivoire), entré en France le 5 décembre 2014, a présenté le 13 octobre 2021 une demande de regroupement familial en faveur des deux enfants nés de son union avec Mme F. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été saisi le 19 mai 2022 d'une demande de pièces complémentaires assortie d'un délai d'un mois pour leur communication, alors que les envois du requérant se sont échelonnés du 7 juin au 13 juillet 2022. Dans un tel contexte, l'absence de délivrance d'une attestation de dépôt de la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. A doit être regardée comme révélant la décision implicite prise par l'Office français d'immigration et d'intégration de refuser l'enregistrement d'une telle demande, restée incomplète dans le délai imparti. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H A. La juge des référés, Signé C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 novembre 2024
ORCA_24PA03829_20241122TA7716 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413986_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2413986_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel