TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413992_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Dans sa requête, Mme B A se borne à exposer sa situation et à soutenir que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans assortir sa requête d'aucun moyen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter la requête de Mme A. 3. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 juin 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413992/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2413992_20240627
Données disponibles
- Texte intégral