TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413994_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que le 17 mai 2024, la préfecture de police lui a envoyé un SMS l'informant que son certificat de résidence de dix ans était prêt et qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous sur le site de la préfecture pour venir le retirer, qu'elle a tenté vainement de prendre rendez-vous à plusieurs reprises et a informé la préfecture de l'impossibilité de le faire sans recevoir de réponse et que de ce fait elle est placée en situation irrégulière alors que son titre de séjour est prêt et qu'elle est susceptible, de ce fait, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la carence du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983, a bénéficié, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français, d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 7 février 2028 qui lui a toutefois été retiré par un arrêté du préfet de police en date du 10 février 2020. Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal, saisi par Mme A, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de restituer à celle-ci son titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Le 20 février 2024, elle a été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mai 2024 et le 17 mai 2024, la préfecture de police l'a informée que son certificat de résidence de dix ans était prêt et qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous sur le site de la préfecture pour venir le retirer, ce qu'elle a tenté vainement de faire avant d'informer la préfecture de la situation sans obtenir de réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de vingt-quatre heures. 4. Mme A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de retirer son certificat de résidence la place en situation irrégulière et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois la seule circonstance qu'elle se trouverait démunie de titre de séjour et en situation irrégulière ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence particulière. Par ailleurs, elle est en mesure de justifier le cas échéant de son droit à se maintenir sur le territoire français en se prévalant du jugement du tribunal du 26 janvier 2024 et du SMS que la préfecture de police lui a adressé le 17 mai 2024 l'informant que son titre de séjour était disponible, et elle ne saurait, dès lors, sérieusement être regardée comme étant effectivement exposée à un risque d'éloignement. Enfin, elle ne justifie que d'une relance auprès de la préfecture de police faite le 27 mai 2024, soit quelques jours seulement avant l'introduction de la présente requête. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 1er juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2413994_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA