TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413999_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - bien que le jugement rendu par le présent tribunal le 11 juillet 2024 ait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre et de lui remettre un récépissé, il reste sans retour de la part de ses services, situation portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à ses libertés de travailler et d'aller et venir ; - l'absence d'autorisation provisoire de séjour le place en situation irrégulière et l'expose au risque de faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 4. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1994 à Ain M'Lila (Algérie), entré en France le 25 mai 2019, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 12 février 2024, puis annulée par un jugement du présent tribunal en date du 11 juillet 2024. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de certificat de résidence et de lui remettre un récépissé. 5. Toutefois, si le jugement n° 2401898 rendu par le présent tribunal le 11 juillet 2024 a enjoint aux services de la préfecture du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de sa notification, la seule circonstance que cette injonction n'a pas été exécutée ne suffit pas à justifier de l'urgence extrême de la demande du requérant, alors qu'il se contente de se prévaloir en termes généraux de l'atteinte ainsi portée à ses droits et libertés fondamentaux. De plus, le code de justice administrative organise la procédure d'exécution des jugements, à laquelle M. B peut utilement recourir s'il s'y croit fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2413999_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
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