TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414003_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2024 par laquelle M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de son dossier pour intégrer l'armée de terre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B a saisi le tribunal en se bornant à produire une lettre par laquelle il demande au général des armées de lui donner une deuxième chance pour intégrer l'armée de terre, sans invoquer aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 10 septembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti d'un moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 février 2025 Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2414003_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel