TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414006_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour des motifs médicaux selon les conditions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir selon les conditions de l'article L. 911-3 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son état de santé nécessite impérativement que des aides et des soins à domicile dont la prise en charge par la sécurité sociale n'est possible que si elle dispose d'un titre de séjour ; - l'absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité et au droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 12 avril 1945 et entrée régulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2022, a présenté une demande de titre de séjour pour motifs médicaux le 19 octobre 2023 qui a fait l'objet selon elle d'une décision implicite de rejet dont elle a demandé les motifs le 16 avril 2024 sans obtenir de réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour des motifs médicaux selon les conditions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir selon les conditions de l'article L. 911-3 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Mme A soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite impérativement des aides et des soins à domicile dont la prise en charge par la sécurité sociale n'est possible que si elle dispose d'un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle réside chez sa fille et son beau-fils, que la première l'assiste dans sa vie quotidienne alors que le second la suit en sa qualité de médecin, et qu'elle bénéficie d'ores et déjà d'aides et de soins sans établir que ceux-ci seraient désormais insuffisants ou impossibles. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2414006_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA