TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414036_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler en France durant deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. B, né le 6 décembre 1991, de nationalité roumaine, demeurant à Le Raincy (93340), demande l'annulation de l'arrêté 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler en France durant deux ans. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 4 juin 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2414036_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel