TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414039_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 2414039, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les 4 points illégalement retirés ; 3°) de lui rembourser le montant de l'amende forfaitaire de 90 euros. M. B soutient qu'il n'y avait pas de panneau " stop " à l'intersection où l'infraction à l'origine du retrait de points litigieux a été relevée ; l'inscription " stop " écrite à la peinture sur la chaussée est illisible ; le panneau de signalisation AB5 avec l'inscription " stop à 150 m " est implanté à 80 mètres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A B demande, par la requête susvisée, d'annuler la décision référencée " 48 " du en date du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire, d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les 4 points illégalement retirés et d'ordonner le remboursement du montant de l'amende forfaitaire de 90 euros qu'il a réglée. 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B soutient qu'il n'y avait pas de panneau " stop " à l'intersection où l'infraction à l'origine du retrait de points litigieux a été relevée ; l'inscription " stop " écrite à la peinture sur la chaussée est illisible ; le panneau de signalisation AB5 avec l'inscription " stop à 150 m " est implanté à 80 mètres. Toutefois, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté, lesquelles ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant dans la présente instance et doit en conséquence être écarté. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 19 novembre 2024. Le président de la 10ème chambre Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1408755
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2414039_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414039_20241119