TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414043_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2414043, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire. M. A soutient que : - il n'a pas commis l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui est reprochée à l'origine du retrait de points litigieux ; - l'infraction qu'il a commise, à savoir être passé à l'orange, réprimée à l'article R. 412-31 du code de la route, est une infraction de seconde classe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. B A demande, par la requête susvisée, d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite au relevé de l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge du 20 mars 2024. 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas commis l'infraction du 20 mars 2024 qui lui est reprochée à l'origine du retrait de points litigieux. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction pénale compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, le premier moyen tiré par le requérant de ce que l'infraction du 20 mars 2024 ne lui serait pas imputable doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que l'infraction qu'il a commise, à savoir être passé à l'orange et non au rouge, réprimée à l'article R. 412-31 du code de la route, est une infraction de seconde classe. Toutefois, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté, lesquelles ne sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant dans la présente instance et doit en conséquence être écarté. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 19 novembre 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1408755
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2414043_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel