TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414045_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Messeca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police de Paris décidant qu'il sera expulsé du logement qu'il occupe par la contrainte et sans préavis à compter du 3 juin 2024 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner cette suspension pour une période de six mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'âgé de 79 ans, il est susceptible d'être expulsé le 3 juin 2024 du logement qu'il occupe depuis environ quinze ans ; - la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et à sa vie privée dès lors qu'il a des difficultés pour se reloger, qu'il a un fils en situation de handicap qu'il héberge lorsque la famille d'accueil qui le prend en charge part en vacances ou est indisponible, qu'il attendait une signification de l'arrêt d'appel, que le préfet ne lui a laissé qu'un délai d'une quinzaine de jours avant de l'expulser et qu'il est à jour dans le versement d'une indemnité d'occupation dont il s'acquitte chaque mois qui peut être requalifiée en loyer en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022 prononçant la résiliation judiciaire du bail à ses torts et décidant qu'il devra libérer les lieux loués à compter de la signification de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Messeca, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu'il justifie être à la recherche d'un local mais que cela est compliqué par le fait qu'il doit chercher des locaux adaptés à l'exercice de sa profession de psychiatre, qu'il ne dispose d'un revenu pérenne que de 600 euros correspondant à sa pension de médecin des armées en raison de difficultés rencontrées avec sa caisse de retraite s'agissant de son activité de psychiatre, qu'il rencontre des problèmes de santé depuis le mois d'avril 2022, que le préfet de police ne saurait considérer que sa responsabilité est engagée en l'absence d'exécution dès lors qu'il s'acquitte d'une indemnité d'occupation, qu'il doit effectivement prendre en charge son fils lorsque la famille l'accueillant est en congés et qu'il n'a aucune solution de logement dans le sud de la France ; - les observations de Mme C, représentante du préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il résulte de l'extrait de la fiche " GEXP " que M. B ne sera pas expulsé dans un délai de 48 heures, qu'un rendez-vous est toujours donné avant de procéder à une telle opération, et qu'aucun ne sera donné avant qu'il ne trouve une solution d'hébergement temporaire, compte tenu notamment de son âge, que, par ailleurs, il s'est lui-même placé dans cette situation d'urgence dont il se prévaut dans la mesure où il n'a entrepris aucune recherche de logement depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022 et, d'autre part, qu'il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est dans l'obligation d'exécuter ce jugement devenu définitif en vertu de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, quand bien même le requérant s'acquitte d'une indemnité d'occupation depuis l'intervention de celui-ci, que le montant de 2 100 euros de celle-ci lui permet de trouver un local lui permettant à la fois de se loger et d'exercer son activité professionnelle quand bien même il a indiqué être à la retraite depuis l'année 2023, qu'il ne justifie pas être malade, et que rien ne montre qu'il serait dans l'obligation de recevoir son fils et en tout état de cause qu'il ne pourrait pas le faire dans un autre logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu donner à bail deux lots d'un immeuble situé 10 rue Laurent Pichat à Paris, dans le 16ème arrondissement, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer son activité de psychiatre. A compter de l'année 2011, il a occupé les lieux à titre de résidence et, à la suite d'un différend concernant la prise en charge de travaux, il a cessé de payer une partie des charges locatives dues et son bailleur a finalement saisi la justice afin, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Par un arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. B et a décidé que ce dernier devra libérer les lieux loués à compter de la signification de sa décision. Le 7 juin 2022, il a reçu signification de cet arrêté et d'un commandement de libérer les lieux dans un délai d'un mois, que le juge de l'exécution, saisi par ses soins, a toutefois annulé par un jugement du 7 décembre 2022 à la suite duquel son bailleur lui a signifié le 2 février 2023 un nouveau commandement. Le 20 mai 2024, M. B a reçu un courrier du 16 mai 2024 du commissariat central de son arrondissement l'informant que le préfet de police, estimant qu'il ne pouvait différer plus longtemps son assistance sans engager la responsabilité de l'Etat, décidait de l'expulser du logement qu'il occupe par la contrainte " sans autre préavis, et ce à compter du 3 juin 2024 ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du préfet de police. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la fiche " GEXP " produite par le préfet de police et de ses explications, non contestées, données lors de l'audience de référé par son représentant, que M. B ne sera pas expulsé de son logement sans qu'il ne soit informé préalablement de la date précise de cette opération entre quarante-huit et vingt-quatre heures avant, et que cela ne sera pas le cas, compte tenu de son âge, avant qu'il ne trouve une solution d'hébergement temporaire. Le courrier du 16 mai 2024 l'a d'ailleurs invité à prendre contact avec les services de la préfecture de police afin de discuter des modalités de son départ. Au surplus, le requérant ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de trouver un nouveau logement depuis la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, et acquitte actuellement une indemnité d'occupation d'un montant de 2 100 euros sans qu'il ne soit établi que ce montant serait insuffisant pour faire face au loyer d'un autre local adapté à ses besoins à titre temporaire ou non. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2414045_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA