TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414050_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - son père est né en 1938 dans un territoire algérien alors département français ; - son père est un ancien combattant, ce qui est assimilable au 3° de l'article 21-26 du code civil ; - son dossier de demande de nationalité française est complet ; - il s'est acquitté des frais de dossier ; - il s'engage à respecter les lois et les coutumes française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;() 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. " 3. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B, ressortissant algérien né en 1994 et qui réside en Algérie, le ministre de l'intérieur, par la décision attaquée du 22 mai 2024, s'est prononcé au motif que le postulant n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. 4. Si le requérant fait état de ce que son père a combattu dans l'armée française, les cas prévus au 3° et 4° de l'article 21-26 du code civil ne concerne que la situation du postulant à la naturalisation. En l'espèce, le postulant est, non son père, mais le requérant, qui n'est pas présent dans une formation régulière de l'armée française et qui n'est pas non plus volontaire du service national. Il en résulte que la circonstance que le père du requérant est un ancien combattant ayant servi dans l'armée française est, eu égard au motif fondant la décision attaquée, sans influence sur la légalité de cette dernière. 5. Il en va de même de la circonstance que son père soit né en Algérie avant l'indépendance de cet Etat, une telle circonstance ne conférant à M. B aucun droit à être réintégré dans la nationalité française, ni ne le dispensant de la condition de résidence en France qui lui a été opposée par la décision attaquée. 6. Enfin, les autres circonstances rappelées dans les visas ci-dessus sont sans influence sur l'application du 1° de l'article 21-26 du code civil et sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 22 mai 2024, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours est expiré. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2414050_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel