TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414050_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, complétée les 19 et 23 novembre 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner à la Caisse d'assurance maladie de lui faire un échéancier de 100 euros par mois et d'arrêter les retenues sur toutes ses indemnités journalières en urgence car il conteste totalement la retenue de toutes ses indemnités journalières, n'ayant que ça pour vivre. Il soutient qu'il a des charges à payer, qu'il a deux enfants et qu'il doit les nourrir, que si on lui retient toutes ses indemnités journalières, il va se retrouver à la rue avec ses enfants, qu'il reconnait l'indu mais qu'il est en accident du travail avec un début de myocardie au cœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B s'est vu infliger un rappel d'un indu de prestations sociales pour un montant de 31 358,76 euros à la date du 12 novembre 2024. Cette somme est prélevée sur ses indemnités journalières versées en raison de sa maladie. Par une requête enregistrée le 13 novembre, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner à la Caisse d'assurance maladie de lui faire un échéancier de 100 euros par mois et d'arrêter les retenues sur toutes ses indemnités journalières. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3 Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4 En l'espèce, M. B, qui a intitulé son recours de " Recours référé en urgence " et doit donc être entendu comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de la Santé et la Prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2414050_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA