TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2414062_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ou de lui restituer la carte professionnelle retirée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au directeur de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Le désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : M. A... a été informé de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle par un courrier du 27 septembre 2024, intervenu avant l’enregistrement de sa requête. Ce courrier a par ailleurs été communiqué au tribunal à la seule initiative de l’administration. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme que demande M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 10 avril 2026. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2414062_20260410