TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414077_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Teras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 20 mars 2024 par laquelle cette autorité a modifié la date d'examen de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, en réparation des préjudices résultant des décisions de la préfète du Val-de-Marne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 décembre 2024, M. B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 20 mars 2024 par laquelle cette autorité a modifié la date d'examen de cette demande, avait été rejetée au motif qu'il n'existait pas de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, sauf pourvoi en cassation, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2414108 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 20 mars 2024 par laquelle cette autorité a modifié la date d'examen de cette demande, en l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le pli notifiant cette ordonnance, adressé à l'intéressé en recommandé avec accusé de réception, a été présenté le 30 décembre 2024 au domicile de celui-ci par le préposé de la poste et a été renvoyé au tribunal portant la mention " pli avisé, non réclamé ". Il était accompagné d'une lettre indiquant à M. B la nécessité de confirmer dans le délai d'un mois auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation à peine de désistement d'office, sauf pourvoi en cassation. A défaut d'avoir procédé au maintien de sa requête dans le délai ainsi imparti, ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2414077_20250213
Données disponibles
- Texte intégral