TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2414088_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C... A... par laquelle l’intéressé demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française en Inde a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à sa famille, un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation ; 3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de « Rs. 24,645 + 5,913 » correspondant au montant des visas non délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La présente requête a été déposée par M. A... qui réside en Inde et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Cette requête a pour objet la contestation des refus de visa de court séjour opposés à M. A... ainsi qu’à M. B..., son fils majeur, et à Mme B..., son épouse. Toutefois, concernant les refus de visas opposés à M. B... et Mme B..., M. A... ne justifie pas, en sa seule qualité de père et de conjoint des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de tels refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B... et Mme B.... En outre, cette requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 17 janvier 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens et dont il a été accusé réception le même jour M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de M. E... B... et Mme F... B... ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, la présente requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.... Fait à Nantes, le 1er septembre 2025 . Le président E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2414088_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel