TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2414102_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. D... B... et Mme C... B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A... B..., représentés par Me Rousseau demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du lycée français Charles Lepierre de Lisbonne a prononcé l’exclusion définitive de leur fils A... ; 2°) d’enjoindre au directeur du lycée français Charles Lepierre de Lisbonne de réintégrer leur fils au sein de l’établissement au niveau scolaire correspondant à son âge à la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, après un recours gracieux, elle a décidé de diminuer la sanction et a pris une décision d’exclusion définitive avec sursis et que l’élève Niel B... a ainsi pu reprendre le cours normal de sa scolarité. Par un acte, enregistré le 13 novembre 2025, les consorts B... représentés par Me Rousseau déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir leurs conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des consorts B... de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » 2. Par un acte, enregistré le 13 novembre 2025, les consorts B... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête des consorts B.... Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme C... B... et à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger. Fait à Paris, le 12 décembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2414102_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel