TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414103_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 octobre 2024, M. B A et la SARL La Bonne Table demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. A l'appui de leur requête, M. A et la société La Bonne Table ne contestent aucun des motifs de l'arrêté attaqué, notamment pas que l'intéressé avait déclaré être entré en France le 22 avril 2022, sans pouvoir en justifier ni d'y être entré régulièrement, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour et n'en avait pas même sollicité la délivrance, qu'il avait travaillé sans autorisation de travail et ne possédait pas d'attaches familiales ou de liens intenses avec la France. Ils se bornent à confirmer que M. A avait été embauché le 19 décembre 2023 en présentant de faux documents et à faire valoir qu'il avait toutefois été déclaré auprès des Urssaf et avait donné entière satisfaction dans l'accomplissement de ses fonctions de plongeur durant dix mois avant de devoir être licencié pour respecter la législation, produisant un extrait d'immatriculation de la société La Bonne Table, un formulaire de demande d'autorisation de travail en faveur de M. A postérieur aux décisions contestées et un unique bulletin de salaire pour le mois de septembre 2024. Alors que le délai de recours contentieux contre cet arrêté est expiré, la requête de M. A et de la société La Bonne Table ne comporte ainsi que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit dès lors être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et la société La Bonne Table est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société La Bonne Table et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414103_20250107
CAA7526 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2414103_20250107
Données disponibles
- Texte intégral