TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414109_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société Magenta Mariage Resort, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de trente-six jours de l'établissement qu'elle exploite à Bondy ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis []. " 5. La requête de la société Magenta Mariage Resort tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture temporaire, au titre de l'article L. 8272-2 du code du travail, d'un établissement situé dans ce département. Elle soulève ainsi un litige qui ne ressortit manifestement pas à la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société Magenta Mariage Resort est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Magenta Mariage Resort. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2414109_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA