TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2414123_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 5 décembre 2024 et le 16 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 2 juin 2025, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026, qui lui a été matériellement remis le 30 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2414123_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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